16.6. Dès qu’il constate l’échec de la conciliation, le conciliateur fait rapport à la personne responsable du traitement des plaintes. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’elle prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 12 ou 13.
1483-2023D. 1483-2023, a. 131.